19.2. La libération conditionnelle d’un détenu qui est condamné à une peine supplémentaire est interrompue pour reprendre:a) après avoir purgé le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
b) après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 25, dans les autres cas.
Toutefois, la libération conditionnelle ne peut reprendre si la commission ou une personne désignée a ordonné une suspension en vertu de l’article 26.