19.1. Un détenu qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est admissible à la libération conditionnelle:a) après avoir purgé à la fois le reste de la période non admissible de la peine d’emprisonnement, le cas échéant, et le tiers de la peine supplémentaire à partir de la condamnation, si elle est consécutive et imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une autre loi fédérale;
b) après avoir purgé le tiers de la peine unique déterminée conformément à l’article 25, dans les autres cas.