19. Un détenu est admissible à la libération conditionnellea) après avoir purgé sept ans d’emprisonnement, dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité imposée comme peine maximale;
b) après avoir purgé la moitié de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou dix ans, selon la période la plus courte, dans le cas d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et dans les circonstances prévues à l’article 743.6 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46); ou
c) après avoir purgé le tiers de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal ou sept ans, selon la période la plus courte, dans les autres cas.
Dans le calcul du délai prévu par le paragraphe a, est comprise toute période passée en détention pour cette infraction depuis l’arrestation jusqu’à la sentence.
1978, c. 22, a. 19; 1998, c. 27, a. 6.