1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «commission» : la Commission québécoise des libérations conditionnelles instituée par l’article 2;
b) «détenu» : une personne incarcérée dans un établissement de détention pour une période d’emprisonnement de six mois et plus à la suite d’une condamnation en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec, à l’exception d’un adolescent, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1), qui a été placé sous garde en vertu de cette loi et des personnes condamnées pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque ces personnes sont requises par une condition de leur sentence à retourner devant ce tribunal;
c) «établissement de détention» : un établissement institué en vertu de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01); d) «libération conditionnelle» : la mise en liberté pendant une période d’emprisonnement;
e) «réduction de peine» : la réduction de la période d’emprisonnement accordée en vertu de la Loi sur les services correctionnels, de la Loi des prisons et maisons de correction (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-20) ou de la Loi sur les pénitenciers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-5).