6. Le port d’un signe religieux est interdit dans l’exercice de leurs fonctions aux personnes énumérées à l’annexe II.
Au sens du présent article, est un signe religieux tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est :1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse;
2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse.
2019, c. 122019, c. 12, a. 6.