3. La laïcité de l’État exige que, dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent l’ensemble des principes énoncés à l’article 2, en fait et en apparence.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :1° «institutions parlementaires» : l’Assemblée nationale, de même que les personnes nommées ou désignées par celle-ci pour exercer une fonction qui en relève;
2° «institutions gouvernementales» : les organismes énumérés aux paragraphes 1° à 10° de l’annexe I;
3° «institutions judiciaires» : la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec, le Tribunal des droits de la personne, le Tribunal des professions et les cours municipales.
2019, c. 122019, c. 12, a. 3.