12. Un ministre peut, de concert avec le ministre responsable de l’application de la présente loi, vérifier l’application des mesures prévues par la présente loi dans un organisme énuméré à l’annexe I ou auprès d’une personne visée au paragraphe 11° de l’annexe III qui relève de sa responsabilité ou qui est du domaine de sa compétence. Il peut également désigner par écrit une personne qui sera chargée de cette vérification. L’organisme ou la personne qui est visé par la vérification doit, sur demande du ministre concerné ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document ou renseignement jugé nécessaire pour procéder à la vérification.
Le ministre concerné peut, par écrit et dans les délais qu’il indique, requérir que l’organisme ou que la personne apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure, dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Pour l’application du présent article, sont notamment du domaine de la compétence des ministres énumérés ci-après les organismes et personnes suivants:1° les organismes énumérés au paragraphe 5° de l’annexe I: le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
2° les organismes énumérés au paragraphe 6° de cette annexe: le ministre des Transports;
3° les organismes énumérés aux paragraphes 7° et 12° de cette annexe: le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou, selon le cas, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leurs responsabilités respectives;
4° Santé Québec et les organismes énumérés aux paragraphes 8° et 13° de cette annexe: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
5° les organismes énumérés au paragraphe 11° de l’annexe I et la personne visée au paragraphe 11° de l’annexe III: le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Le présent article ne s’applique pas aux institutions parlementaires et aux institutions judiciaires visées à l’un ou l’autre des paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l’article 3.
2019, c. 122019, c. 12, a. 12; 2023, c. 342023, c. 34, a. 10901.