10. Un organisme énuméré à l’annexe I peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il octroie une aide financière, que des membres de son personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, lorsque ce contrat ou l’octroi de cette aide financière a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de l’organisme ou lorsque les services sont exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une institution parlementaire visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.
2019, c. 122019, c. 12, a. 10.