71. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement, le ministre ou le conseil régional selon le cas, ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou de ces règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1972, c. 42, a. 52; 1984, c. 47, a. 127.