69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:a) déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
b) déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis d’ambulance, de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c) déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins sanitaires;
d) déterminer les documents que doit produire un détenteur de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis;
e) établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission, à la conservation ou à l’utilisation de ces documents et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6;
f) fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g) établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h) déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i) fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j) déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k) assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l) déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m) confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n) établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o) indiquer les mesures que doivent appliquer les employeurs ou les personnes exerçant les fonctions qu’il identifie au sein des centres hospitaliers, pour prévenir et enrayer les problèmes de santé reliés aux personnes dans leur milieu de travail, compte tenu du genre d’activités des entreprises;
p) indiquer les services de santé et d’information médicale que les employeurs doivent rendre accessibles, à leur frais, dans les milieux de travail, notamment quant aux examens d’embauche, au dépistage et aux premiers soins;
q) déterminer le contenu et les normes de mise à jour des dossiers de santé qui doivent être tenus sur chacun des employés des entreprises oeuvrant dans les secteurs qu’il identifie, les personnes ou comités chargés de la tenue de ces dossiers, les circonstances dans lesquelles les dossiers doivent ou non être rendus accessibles auxdits employés, aux enquêteurs nommés en vertu de l’article 65 et aux représentants des centres hospitaliers visés au paragraphe o, tout en assurant leur confidentialité envers les personnes autres que celles visées au présent paragraphe ou les tribunaux;
r) faciliter l’engagement de médecins en faveur des petites et moyennes entreprises qui le désirent, pour mettre en application les dispositions visées au paragraphe p;
s) délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
t) prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.