65. Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise par écrit, faire une inspection pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris ceux adoptés par une régie régionale ou un conseil régional, le cas échéant, conformément à la délégation prévue par l’article 2 de la présente loi.
1972, c. 42, a. 46; 1984, c. 47, a. 125; 1986, c. 95, a. 255; 1992, c. 21, a. 255.