51.Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), qu’il doit conserver conformément aux règlements.
1972, c. 42, a. 43; 1992, c. 57, a. 667; 2001, c. 60, a. 155.
51.Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie du bulletin de décès, qu’il doit conserver conformément aux règlements.
51.Un directeur de funérailles procède au transport d’un défunt sur remise d’une copie de la déclaration de décès, qu’il doit conserver conformément aux règlements.