50.L’officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers doit transmettre au ministre copie des avis inscrits à ce registre en application de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
50.La personne chargée de tenir le registre central des régimes matrimoniaux doit transmettre au ministre copie des avis enregistrés suivant l’article 817 du Code de procédure civile.