47. Un établissement qui maintient une installation dans laquelle décède une personne doit prendre les mesures pour qu’une déclaration de décès soit dressée au sujet du défunt par un médecin, aux fins de la présente loi.
Lorsqu’une personne décède ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le dernier médecin ayant soigné la personne doit remplir la déclaration de décès. Si tel médecin est inaccessible, la déclaration de décès peut être remplie par tout autre médecin, coroner, maire ou ministre du culte. Si aucune personne possédant l’une de ces qualités n’est disponible dans un rayon de 16 km, la déclaration de décès peut être remplie par deux personnes majeures.
Dans le cas d’un décès faisant l’objet d’une investigation et, le cas échéant, d’une enquête en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2), la déclaration de décès doit être faite par le coroner. Lors de l’entrée au Québec du cadavre d’une personne décédée hors du Québec, la déclaration de décès doit être faite par le directeur de funérailles qui effectue le transport du cadavre, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.
Une déclaration de décès doit être remplie de la manière prescrite par règlement.
1972, c. 42, a. 40; 1984, c. 47, a. 213; 1983, c. 41, a. 202; 1985, c. 29, a. 20; 1991, c. 44, a. 11; 1992, c. 21, a. 254.