43. Un établissement ou un médecin doit voir à ce que soient fournis des soins ou traitements à toute personne dont la vie est en danger; il n’est pas nécessaire, si la personne est mineure, d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale.
1972, c. 42, a. 37; 1977, c. 72, a. 9.