40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:a) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c) est insolvable ou sur le point de le devenir;
d) (paragraphe abrogé);
e) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
De plus, le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l’égard du titulaire d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale qui:1° n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou qui ne maintient pas cet agrément par la suite;
2° ne respecte pas ou dont le directeur médical ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou l’un de ses règlements.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457; 2008, c. 28, a. 3.