L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4;
f)  agit pour le bénéfice d’une personne morale, d’une société ou d’une association qui ne respecte pas les obligations que la présente loi ou ses règlements lui imposent.
De plus, le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l’égard du titulaire d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale qui:
1°  n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou qui ne maintient pas cet agrément par la suite;
2°  ne respecte pas ou dont le directeur médical ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou l’un de ses règlements;
3°  ne maintient pas son contrôle sur l’exploitation du laboratoire notamment si le ministre constate que le titulaire ou, le cas échéant, la personne morale, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle il agit n’est pas le propriétaire ou le locataire des installations du laboratoire, n’est pas l’employeur du personnel requis pour son exploitation ou ne dispose pas de l’autorité nécessaire pour permettre aux médecins radiologistes qui en font la demande d’y exercer leur profession.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Lorsque le permis visé en est un de laboratoire, le préavis du ministre doit en outre faire mention de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) en cas de suspension, de révocation ou de non-renouvellement du permis. Ce préavis peut être transmis aux médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné. De même, la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis doit faire mention de l’application de cette interdiction de rémunération. Le ministre transmet sans délai une copie de cette décision à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, sur réception, informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération. L’exploitant dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé doit en informer aussitôt la clientèle du laboratoire.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457; 2008, c. 28, a. 3; 2009, c. 29, a. 27.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
De plus, le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l’égard du titulaire d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale qui:
1°  n’obtient pas l’agrément des services qui sont dispensés dans le laboratoire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis ou qui ne maintient pas cet agrément par la suite;
2°  ne respecte pas ou dont le directeur médical ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou l’un de ses règlements.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457; 2008, c. 28, a. 3.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il est titulaire d’un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 40.3.3;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695; 1997, c. 43, a. 875, a. 457.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il détient un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 40.3.3;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
1988, c. 47, a. 11; 1990, c. 4, a. 695.
40.3.2. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été reconnu coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du service pour lequel il détient un permis;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 40.3.3;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l’article 40.3.4.
1988, c. 47, a. 11.