12. Si une personne fait défaut de se soumettre à une immunisation visée à l’article 8, à un examen ou à des traitements visés aux articles 10 ou 11, tout juge de la Cour provinciale, de la Cour des sessions, du Tribunal de la jeunesse ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de se soumettre, suivant le cas, à cette immunisation, à cet examen ou à ces traitements.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’immunisation, à l’examen ou aux traitements ou que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit transportée dans un établissement pour y être immunisée, examinée ou traitée, suivant le cas.
Une telle ordonnance peut être émise contre le parent, tuteur, curateur ou gardien responsable de ce défaut.
1972, c. 42, a. 12; 1977, c. 20, a. 138; 1986, c. 95, a. 252.