91. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision définitive du Tribunal ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le président n’en décide autrement.