90. Le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et s’assure, en collaboration avec la Société québécoise d’information juridique, de l’accessibilité de tout ou partie de l’ensemble des décisions qu’il a rendues.
Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision rendue dans l’exercice de sa fonction de commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
1996, c. 54, a. 90; 2024, c. 262024, c. 26, a. 121.