89. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal a droit d’accès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d’une personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime d’un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu’il ne lui est plus utile.