86. Le secrétaire du Tribunal ainsi que les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 86; 2000, c. 8, a. 242.