58. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée, si ce n’est pour tenir compte de la rente de retraite du secteur public québécois qui lui est versée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1996, c. 54, a. 58; 2005, c. 17, a. 9.