34. La section du territoire et de l’environnement est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions ou ordonnances prises quant à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, à son inclusion ou à son exclusion d’une zone agricole, à l’enlèvement du sol arable, à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de contaminants dans l’environnement, à l’exercice d’une activité susceptible de modifier la qualité de l’environnement, à l’installation de certaines publicités commerciales le long des routes ou à certains actes relatifs à des biens patrimoniaux, lesquels sont énumérés à l’annexe III.
1996, c. 54, a. 34; 2021, c. 102021, c. 10, a. 1231.