23. En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les cas visés à l’article 2.1 de l’annexe I.
1996, c. 54, a. 23; 1997, c. 75, a. 57.