22. En matière de protection des personnes atteintes de maladie mentale, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 2 de l’annexe I, portant sur des décisions prises par un établissement de santé ou de services sociaux à l’égard d’une personne dont il a la garde ou sur des mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès.