J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes temporaires pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de cette loi ou sur l’évaluation des contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 70 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée;
4°  en vertu de l’article 1029.8.61.41 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), contre une décision déterminant si un enfant est visé au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.61.19 et 1029.8.61.19.1 de cette loi.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198; 2005, c. 1, a. 305; 2005, c. 15, a. 155; 2017, c. 29, a. 224.
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes temporaires pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de cette loi ou sur l’évaluation des contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 70 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée.
4°  en vertu de l’article 1029.8.61.41 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 1029.8.61.19 de cette loi, si un enfant a, selon les règles prévues au règlement édicté en vertu de cet article, une déficience ou un trouble de développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198; 2005, c. 1, a. 305; 2005, c. 15, a. 155.
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 139 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes temporaires à l’emploi pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 de cette loi, sur l’évaluation des contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 25 de cette loi ou sur l’évaluation des contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi visée à l’article 62 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée.
4°  en vertu de l’article 1029.8.61.41 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 1029.8.61.19 de cette loi, si un enfant a, selon les règles prévues au règlement édicté en vertu de cet article, une déficience ou un trouble de développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d’au moins un an.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198; 2005, c. 1, a. 305.
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 139 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes temporaires à l’emploi pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 de cette loi, sur l’évaluation des contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 25 de cette loi ou sur l’évaluation des contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi visée à l’article 62 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198.
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi ou sur son empêchement de participer à une mesure en vertu du paragraphe 1° de l’article 16 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59.