194. La formation du comité et sa présidence obéissent aux mêmes règles que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 186 et à l’article 187; le comité et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité prévus à l’article 188.
1996, c. 54, a. 194; 2002, c. 22, a. 23.