19. En outre, la section des affaires sociales est désignée comme étant une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Dans l’exercice de cette fonction, la section des affaires sociales agit suivant les dispositions du Code criminel.
Les attributions conférées au président d’une telle commission sont exercées par le vice-président responsable de la section ou par un autre membre de la section que désigne le gouvernement.