184.2. Sauf si la plainte est portée par le ministre, le Conseil constitue un comité, formé de sept de ses membres, chargé d’examiner la recevabilité des plaintes.
Trois d’entre eux sont choisis parmi les membres du Conseil visés au paragraphe 9° de l’article 167; les autres le sont parmi les membres représentant chacun des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil.
Le quorum du comité est de cinq membres.
2002, c. 22, a. 21; 2005, c. 17, a. 24; 2015, c. 15, a. 171; 2015, c. 26, a. 27.