184. Lorsque la plainte est portée par un membre du Conseil, ce membre ne peut participer à l’examen de la plainte.
Lorsque la plainte est portée contre l’un des présidents membres du Conseil, ce dernier ne peut participer aux séances du Conseil, tant qu’une décision finale n’a pas été rendue sur cette plainte, et doit y être remplacé, durant cette période, par le vice-président de l’organisme dont le président visé est membre.
1996, c. 54, a. 184; 2015, c. 26, a. 26.