162. La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande, suspendre cette exécution si le demandeur démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
1996, c. 54, a. 162; N.I. 2016-01-01 (NCPC).