156. Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Toutefois, l’exécution d’une décision statuant sur un recours formé selon les dispositions de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) se fait suivant les règles prévues à cette loi.
1996, c. 54, a. 156; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 272023, c. 27, a. 240111.