149. Le président, un vice-président ou tout membre appelé à entendre une affaire par application du deuxième alinéa de l’article 145, ou des articles 147 ou 148 peut, quant à la preuve testimoniale et du consentement des parties, s’en tenir aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.