142. Le Tribunal ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
Sauf pour les faits qui doivent être admis d’office en application de l’article 140, le Tribunal ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit ou de fait relevés d’office par un membre sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf celles d’entre elles qui ont renoncé à exposer leurs prétentions.