140. Outre les faits dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable, le Tribunal doit, dans les domaines relevant de sa compétence, prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec. Sauf dispositions contraires de la loi, doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.