14.Est institué le «Tribunal administratif du Québec».
Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
14.Est institué le «Tribunal administratif du Québec».
En vig.: 1998-04-01
Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.
En vig.: 1998-04-01
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
1996, c. 54, a. 14.
Le premier alinéa entre en vigueur le 24 septembre 1997 à seule fin de l’application des articles mentionnés dans le Décret 1253-97. (1996, c. 54, a. 201; 1997, c. 43, a. 877; Décret 1253-97 du 24 septembre 1997, (1997) 129 G.O. 2, 6438).