136. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience.