135. En matière d’expropriation, de même qu’en matière de fiscalité municipale lorsque le recours porte sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à celle fixée par le gouvernement, les dépositions sont conservées par la prise en sténographie ou par un enregistrement, selon la manière autorisée par le Tribunal, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. Le cas échéant, la renonciation doit être écrite ou consignée au procès-verbal.
Dans le cas des autres recours entendus par la section des affaires immobilières ou de ceux entendus en matière de protection du territoire agricole, les dépositions ne sont conservées que si le requérant le demande par écrit.
1996, c. 54, a. 135; 1999, c. 40, a. 166.