132. La partie qui désire citer un témoin à comparaître le fait au moyen d’une citation délivrée par un membre ou l’avocat qui la représente et la signifie selon les règles de procédure du Tribunal.
Toute partie peut interroger et contre-interroger les témoins dans la mesure nécessaire pour assurer une procédure équitable.
1996, c. 54, a. 132; 2002, c. 22, a. 16.