124. Tout accord est constaté par écrit. Il est signé par le conciliateur et les parties et, le cas échéant, par leurs représentants et lie ces dernières.
L’accord intervenu à la suite d’une séance de conciliation présidée par un membre du Tribunal met fin à l’instance et devient exécutoire comme une décision du Tribunal alors que celui, intervenu à la suite d’une séance de conciliation tenue par un membre du personnel, a les mêmes effets s’il est entériné par le Tribunal.
1996, c. 54, a. 124; 2002, c. 22, a. 14.