120. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée, le membre désigné par l’un d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, suspendre l’instance pour une période n’excédant pas 30 jours, afin de permettre la tenue d’une séance de conciliation.
Le président peut également, avec le consentement des parties, accorder un délai additionnel s’il est d’avis que celui-ci permettra aux parties d’en arriver à un accord dans un délai raisonnable.