12. L’organisme est tenu:1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre;
3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial;
4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.