119.6. Sur réception par le Tribunal d’une copie d’un dossier en matière d’indemnité ou de prestation, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l’un d’eux doit, si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, offrir aux parties la tenue d’une séance de conciliation par un membre ou un membre du personnel choisi par le président du Tribunal ou la personne qu’il désigne.