119.1. Si les circonstances d’une affaire le justifient, notamment lorsque l’une des parties ne respecte pas un délai prescrit par la loi, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l’un d’eux peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, convier celles-ci à une conférence de gestion pour:1° convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter à l’intérieur du délai prévu;
2° déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances lequel s’impose aux parties;
3° décider des moyens propres à simplifier ou à accélérer le déroulement de l’instance et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou admettre quelque fait ou document;
4° inviter les parties à participer à une séance de conciliation.
L’entente prévue au paragraphe 1° porte, notamment, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage et des déclarations sous serment détaillées ainsi que sur les expertises.
2002, c. 22, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).