112.Les règles relatives aux avis prévus par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande présentée au Tribunal.
1996, c. 54, a. 112; 2005, c. 34, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
112.Les règles relatives aux avis prévus par l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande présentée au Tribunal.
112.Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).