109. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent chapitre ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés.
Ces règles de procédure peuvent différer selon les sections ou, dans le cas de la section des affaires sociales, selon les matières auxquelles elles s’appliquent.
Le règlement est édicté après consultation du Conseil de la justice administrative et sur approbation du gouvernement.