103.Lorsqu’il est saisi d’un recours formé en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001), le Tribunal doit s’assurer que l’occasion a été fournie au requérant de retenir les services d’un avocat.
103.Lorsqu’il est saisi d’un recours formé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le Tribunal doit s’assurer que l’occasion a été fournie au requérant de retenir les services d’un avocat.