La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).