1. En matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions concernant le droit à une allocation, formés en vertu de l’article 20 de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17);
2° les recours formés en vertu des articles 48 ou 59 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1);
2.1° les recours contre les décisions concernant le droit à une prestation, formés en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
3° les recours formés en vertu des articles 78 ou 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) ou des articles 31.18 ou 40 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S-3.2);
4° les recours formés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
5° les recours contre les décisions concernant l’exonération d’un paiement, formés en vertu de l’article 517 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les recours contre les décisions concernant l’exonération d’un paiement ou le paiement d’une allocation de dépenses, formés en vertu de l’article 162 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
6° les recours formés en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011).
2. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la section des affaires sociales connaît des recours formés en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001).
2.1. En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales connaît des cas soumis à une commission d’examen en vertu des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
3. En matière de services de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours formés par les fabricants ou les grossistes en médicaments en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
2° les recours contre les décisions de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, formés en vertu des articles 18.4 ou 50 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
2.1° les recours formés en vertu de l’article 83.4 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2.2° les recours formés en vertu du paragraphe 1° de l’article 560 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.3° les recours formés en vertu de l’article 121.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3° les recours formés en vertu de l’article 20 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
4° les recours formés en vertu de l’article 30 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
5° les recours formés en vertu de l’article 44 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
5.1° les recours formés en vertu de l’article 34.3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
6° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
7° les recours formés en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
8° les recours formés en vertu des articles 42 ou 44 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance;
9° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou du sixième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
10° les recours formés par des médecins, des dentistes ou des pharmaciens en vertu de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
11° les recours en contestation ou en annulation d’élection ou de nomination formés en vertu des articles 148, 530.16 ou 530.67 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
12° les recours formés par des médecins ou des dentistes en vertu des articles 205 ou 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par des pharmaciens en vertu de l’article 253 de cette loi ou par des sages-femmes en vertu de l’article 259.8 de cette loi;
13° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés en vertu de l’article 450 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
14° les recours formés en vertu de l’article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
4. En matière de régime des rentes, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions rendues lors d’une révision faite par la Régie des rentes, formés en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2° les recours formés en vertu de l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
5. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions concernant le taux de diminution de capacité de travail, formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) pour l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
2° les recours contre les décisions concernant le droit à une compensation ou le quantum d’une compensation, formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail pour l’application de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
3° les recours formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7) en application de l’article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4° les recours formés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
5° les recours contre les décisions concernant l’indemnisation des victimes d’immunisation, formés en vertu de l’article 16.7 de la Loi sur la protection de la santé publique;
6° les recours contre les décisions en révision concernant le droit du réclamant à une prestation ou le montant de celle-ci, formés en vertu de l’article 138 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) pour l’application de cette loi et de la Loi visant à favoriser le civisme, à l’égard d’une demande en révision logée le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) ou après cette date.
6. En matière d’immigration, la section des affaires sociales connaît des recours contre les décisions du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2), formés en vertu de l’article 17 de cette loi.