50.Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
50.Les poursuites sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.